R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
14. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès d’une personne admissible à une pension ou une pension différée en vertu du deuxième alinéa de l’article 15, le conjoint a droit de recevoir, à titre de pension, 60% du montant total de la pension que le pensionné recevait à l’exception, le cas échéant, du montant prévu à l’article 105 de la Loi ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne aurait eu le droit de recevoir en vertu des dispositions du présent décret et, le cas échéant, du régime excluant, s’il y a lieu, le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8. La réduction prévue, aux fins de la coordination de la pension avec celle versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), s’applique à l’égard des années et parties d’année de service créditées au régime de retraite antérieur. Dans le cas où l’article 28 s’applique, la pension du conjoint est établie sans tenir compte des années ou parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite antérieur.
Si une personne visée par le présent décret décède sans conjoint ayant droit aux prestations prévues au premier alinéa alors qu’elle est pensionnée ou qu’elle est admissible à une pension ou une pension différée en vertu du deuxième alinéa de l’article 15 et avant que celle-ci ne lui ait été payée pendant au moins 10 ans, ses ayants cause ont droit de recevoir le paiement de la valeur présente du montant total de la pension pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant le décès de la personne et le jour de l’expiration de cette période de 10 ans. Cette valeur présente est établie conformément aux hypothèses prévues à l’annexe IV. Dans le cas où l’article 28 s’applique, cette valeur présente est établie sans tenir compte de la valeur présente de la pension découlant des années ou parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite antérieur.
D. 960-2003, a. 14; D. 524-2009, a. 6.